La Loi sur L'Airsoft
En France,comme dans d'autre pays de la communauté européenne, la pratique de l'airsoft est reglementé.
Nos lanceurs, dont la puissance est inférieure à 2 joules, à la bouche, ne sont pas considérés comme des armes.
Leur utilisation est régie par le décret dont nous vous présentons les extraits ci-dessous.
Extrait du Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu :
Art. 1er. - L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Art. 2. - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.
Art. 3. - L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.
Art. 4. - L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».
Art. 5. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
Contrôle et règles de puissance
Le décret 99-240[2] exprime la puissance des répliques de manière légale, c'est-à-dire en joules qui est la mesure légale de l'énergie développée.
Chronographe ou "Chrony" : il sert à calculer la vitesse des billes, et par ce biais, à déduire (selon la masse de la bille) la puissance développée par les lanceurs.
En France, les équipes et associations ont majoritairement adopté le barème suivant, en prenant pour référence une bille de 0,20 g : 300 fps pour les répliques d'arme de poing, 350 fps pour les lanceurs tirant en automatique, 400 fps pour les semi-automatiques et 450 fps (soit (137 m/s) pour les répliques de fusil de précision à réarmement manuel.
Notons que ce barème peut varier d'une équipe à l'autre et qu'à l'heure actuelle (mai 2010), aucune fédération sportive ou association nationale ne réglemente officiellement les puissances maximales des catégories de répliques.
Originalement, ces puissances ont été adoptées par souci de réalisme : un véritable fusil de précision a une portée supérieure à celle d'un fusil d'assaut, qui lui-même surpasse un pistolet-mitrailleur, ce dernier supplantant une arme de poing. Les deux joules fatidiques énoncées par le décret 99-240 cité en supra correspondant précisément à 463 fps (toujours avec une bille de 0,20 gramme), la limite facile à mémoriser de 450 fps a été choisie pour les répliques de fusils de précision, et ainsi de suite jusqu'aux répliques d'arme de poing.
Néanmoins, il existe des équipes et des associations qui pratiquent avec des répliques approchant les limites légales quel que soit leur type.
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